Responsabilités et sanctions en matière de PRL. 2e partie

livres empilés sur une table

Dans la suite de l’article précédent sur les « responsabilités et sanctions en matière de PRL », nous aborderons aujourd’hui le calcul des montants de ces sanctions et leur graduation.

Types de sanctions en matière de PRL

Comme nous l’avons dit, selon la qualification de l’infraction en matière de prévention des risques professionnels, une sanction financière correspondra, qui sera notifiée à l’auteur de l’infraction au moyen d’une proposition de procès-verbal d’infraction.

Les infractions en matière de prévention des risques professionnels seront sanctionnées :

  1. Les infractions légères, à leur degré minimal, par une amende de 45 à 485 euros ; à leur degré moyen, de 486 à 975 euros ; et à leur degré maximal, de 976 à 2 450 euros.
  2. Les infractions graves, par une amende, à leur degré minimal, de 2 451 à 9 830 euros ; à leur degré moyen, de 9 831 à 24 585 euros ; et à leur degré maximal, de 24 586 à 49 180 euros.
  3. Les infractions très graves, par une amende, à leur degré minimal, de 49 181 à 196 745 euros ; à leur degré moyen, de 196 746 à 491 865 euros ; et à leur degré maximal, de 491 866 à 983 736 euros.

Lorsque l’auteur de l’infraction est un service de prévention externe, une personne ou une entité exerçant l’activité d’audit du système de prévention des entreprises, ou une entité accréditée pour dispenser ou certifier la formation en matière de prévention des risques professionnels, les infractions graves et très graves pourront donner lieu, outre les amendes prévues au paragraphe précédent, à l’annulation de l’accréditation accordée par l’autorité du travail.

Degré des sanctions en matière de PRL

Comme nous le voyons, chacun des trois niveaux de gravité de l’infraction se subdivise à son tour en degrés, qui peuvent être : minimal, moyen et maximal.

Cela dit, quand l’Inspection du travail nous sanctionnerait-elle à un degré plutôt qu’à un autre ? Quels critères l’Inspection du travail suit-elle pour justifier l’application d’un degré plutôt que d’un autre ?

Une fois les infractions qualifiées selon les modalités prévues par la loi, les sanctions seront graduées en fonction de la négligence et de l’intentionnalité de l’auteur de l’infraction, de la fraude ou de la connivence, du non-respect des avertissements préalables et des mises en demeure de l’Inspection, du chiffre d’affaires de l’entreprise, du nombre de travailleurs ou de bénéficiaires concernés le cas échéant, du préjudice causé et du montant fraudé, en tant que circonstances pouvant aggraver ou atténuer la graduation à appliquer à l’infraction commise.

En ce qui concerne les sanctions pour infractions en matière de prévention des risques professionnels, aux fins de leur graduation, les critères suivants seront pris en compte :

a) La dangerosité des activités exercées dans l’entreprise ou le lieu de travail.

b) Le caractère permanent ou transitoire des risques inhérents à ces activités.

c) La gravité des dommages produits ou qui auraient pu être produits par l’absence ou l’insuffisance des mesures de prévention nécessaires.

d) Le nombre de travailleurs concernés.

e) Les mesures de protection individuelle ou collective adoptées par l’employeur et les instructions données par celui-ci en vue de la prévention des risques.

f) Le non-respect des avertissements ou mises en demeure préalables visés à l’article 43 de la Loi 31/1995 du 8 novembre relative à la prévention des risques professionnels.

g) Le non-respect des propositions formulées par les services de prévention, les délégués de prévention ou le comité de sécurité et de santé de l’entreprise pour la correction des déficiences légales existantes.

h) La conduite générale suivie par l’employeur en vue de l’observation stricte des normes en matière de prévention des risques professionnels.

Résolution des sanctions

Sur la base des critères établis précédemment, l’ITSS imposera une sanction en fonction de l’infraction commise, au degré qu’elle jugera approprié. Par exemple, si, à l’issue d’une action de vérification menée dans une entreprise par l’inspection, celle-ci détecte une infraction concernant le « manque de formation et d’information suffisantes et adéquates des travailleurs » de l’entreprise inspectée, l’Autorité du travail proposera une sanction qualifiée de GRAVE conformément à l’art. 12, alinéa 8 du RD 5/2000 du 4 août, portant approbation du texte consolidé de la Loi sur les infractions et sanctions dans l’ordre social, au degré minimal pour un montant maximal ; autrement dit, selon l’exemple, une proposition de sanction de 2 450 euros sera imposée.

pièces de monnaie et un homme assis dessus

La législation établit des fourchettes de montants selon le degré de la sanction ; c’est donc l’inspecteur qui déterminera le montant de la sanction, qui ne correspondra pas toujours à la valeur minimale ou maximale de la fourchette : une valeur intermédiaire pourra être fixée selon les critères expliqués dans les paragraphes précédents.

Le procès-verbal de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale qui ouvre la procédure de sanction et la décision administrative qui en résulte devront expliciter les critères de graduation de la sanction pris en compte, parmi ceux indiqués dans les alinéas précédents. Lorsqu’aucune des circonstances énumérées dans ces alinéas n’est jugée pertinente à ces fins, la sanction sera imposée au degré minimal, dans sa tranche inférieure.

Toute infraction consistant en la persistance continue de sa commission sera sanctionnée au maximum de la qualification correspondante. Nous espérons, avec cet article, avoir dissipé vos doutes sur la procédure de sanction qu’utilise l’Inspection du travail dans l’exercice de ses fonctions.

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