En mars 2023, le Conseil des ministres a approuvé la Stratégie espagnole de sécurité et de santé au travail 2023-2027 et, parmi les objectifs fixés, l’OBJECTIF n° 2 prévoyait :
« Gérer, sous l’angle de la prévention, les changements découlant des nouvelles formes d’organisation du travail, de l’évolution démographique et du changement climatique ».
À la suite de cet objectif, plusieurs axes d’action ont été définis et, parmi eux, nous nous concentrerons aujourd’hui sur :
Stratégie n° 1 : « Analyse du cadre réglementaire pour l’adapter aux nouvelles formes de travail et aux changements démographique et climatique ».
ADAPTATION DES NOUVELLES MESURES DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Cette stratégie a prévu la révision des Décrets royaux 486/1997 du 14 avril, relatif aux lieux de travail, et 488/1997 du 14 avril, relatif aux équipements comportant des écrans de visualisation, en raison de la mise à jour des directives correspondantes, en y intégrant les modifications nécessaires pour les adapter aux nouveaux environnements de travail et à l’évolution technologique.
Le fruit de la Stratégie n° 1 a été l’élaboration et l’approbation du Décret royal-loi 4/2023 du 11 mai. Ces dispositions sont liées aux effets du changement climatique et à la prévention des risques professionnels lors d’épisodes de températures élevées.
L’employeur avait déjà l’obligation de garantir la sécurité et la santé de ses travailleurs face aux intempéries, obligation définie dans :
« Alinéa 5 de l’ANNEXE III Conditions environnementales des lieux de travail du Décret royal 486/1997 ».

Mais les actions à mener n’étaient pas claires ; c’est ce manque de précision que le Décret royal 4/2023 entend résoudre par sa Disposition finale première. Conditions environnementales pour le travail en plein air, qui dispose :
- Lorsque des travaux sont réalisés en plein air et dans des lieux de travail qui, en raison de l’activité exercée, ne peuvent pas être fermés, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre tout risque lié à des phénomènes météorologiques défavorables, y compris les températures extrêmes.
- Les mesures visées à l’alinéa précédent découleront de l’évaluation des risques professionnels, qui prendra en considération, outre les phénomènes mentionnés, les caractéristiques de la tâche effectuée ainsi que les caractéristiques personnelles ou l’état biologique connu du travailleur. En application de la présente disposition et de l’article 23 du Décret royal 1561/1995 du 21 septembre relatif aux horaires de travail spéciaux, les mesures de prévention comprendront l’interdiction d’exécuter certaines tâches pendant les heures de la journée où se produisent des phénomènes météorologiques défavorables, dans les cas où la protection due au travailleur ne peut être garantie autrement.
- Dans le cas où l’Agence nationale de météorologie ou, le cas échéant, l’organe autonomique compétent pour les communautés autonomes disposant d’un tel service, émet un avis de phénomènes météorologiques défavorables de niveau orange ou rouge, et que les mesures de prévention précédentes ne garantissent pas la protection des travailleurs, l’adaptation des conditions de travail, y compris la réduction ou la modification des heures de la journée de travail prévue, sera obligatoire.
- La présente disposition additionnelle s’appliquera à tous les lieux de travail, y compris ceux visés à l’article 1.2 ».

MESURES DE PRÉVENTION FACE À LA CHALEUR
Avec la modification introduite par ce nouveau Décret royal, les mesures à adopter sont mieux définies et les services de prévention se voient accorder un rôle plus important, puisqu’ils doivent préciser des mesures de prévention spécifiques dans l’évaluation des risques liés à la chaleur.
Ces mesures reposeront sur deux piliers fondamentaux : d’une part, l’interdiction d’effectuer certaines tâches aux heures de la journée où les phénomènes météorologiques se produisent et sont préjudiciables à la sécurité et à la santé du travailleur.
D’autre part, l’adaptation OBLIGATOIRE des conditions de travail, y compris la possibilité de réduire ou de modifier les heures de la journée de travail programmée, dès que l’Administration émet des avis de phénomènes de niveau orange ou rouge.
En résumé, la façon d’agir de l’employeur vis-à-vis des travailleurs susceptibles d’être exposés à de fortes températures du fait de leur travail est désormais parfaitement définie, et il n’y a aucune excuse pour ne pas établir de mesures de prévention afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs.


