Comme nous le savons tous, la réglementation relative à la PRL établit une série d’obligations tant pour l’employeur que pour le travailleur.
Non-respect des obligations en matière de PRL
Dans le cas de l’employeur, le non-respect de ses obligations en matière de risques professionnels peut entraîner l’imposition d’une sanction par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale, dès lors qu’il est qualifié dans le Décret royal législatif 5/2000 du 4 août, portant approbation du texte consolidé de la Loi sur les infractions et sanctions dans l’ordre social. Ces obligations comprennent, entre autres, celles découlant de la coordination des activités des entreprises lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises interviennent sur un même lieu de travail.
Si le manquement est le fait du travailleur, la loi 31/1995 du 8 novembre relative à la prévention des risques professionnels dispose, en son article 29.3, que « le non-respect par les travailleurs des obligations en matière de prévention des risques visées aux alinéas précédents sera considéré comme un manquement professionnel aux fins prévues à l’article 58.1 du Statut des travailleurs ».
Qu’est-ce qu’une infraction en matière de PRL, et qu’est-ce qui n’en est pas une ?
Aujourd’hui, nous nous concentrerons sur les responsabilités de l’employeur et les sanctions possibles auxquelles il est exposé. La première chose est de clarifier ce qui constitue des infractions et ce qui n’en constitue pas.
Selon l’art. 1 du RD 5/2000, constituent des infractions administratives dans l’ordre social les actions ou omissions des différents sujets responsables, qualifiées et sanctionnées par la présente Loi et par les lois de l’ordre social. Il est en outre précisé que les infractions ne peuvent faire l’objet d’une sanction sans qu’une procédure administrative correspondante ait été préalablement instruite.

Types d’infractions
Les infractions pourront être qualifiées de légères, graves ou très graves.
Infractions légères
- Le défaut de propreté du lieu de travail dont ne découle aucun risque pour l’intégrité physique ou la santé des travailleurs.
- Ne pas déclarer, dans les délais et selon les formes, à l’autorité du travail compétente, conformément aux dispositions en vigueur, les accidents du travail survenus et les maladies professionnelles déclarées lorsqu’ils sont qualifiés de légers.
Infractions graves
- Ne pas communiquer à l’autorité du travail compétente l’ouverture du lieu de travail ou la reprise ou la poursuite des travaux après des modifications ou agrandissements importants.
- Le non-respect des obligations en matière de formation et d’information suffisantes et adéquates des travailleurs sur les risques du poste de travail susceptibles de provoquer des dommages pour la sécurité et la santé et sur les mesures de prévention applicables, sauf s’il s’agit d’une infraction très grave.
Infractions très graves
- Ne pas arrêter ni suspendre immédiatement, à la demande de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale, les travaux réalisés sans respecter la réglementation relative à la PRL et qui, de l’avis de l’Inspection, impliquent l’existence d’un risque grave et imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, ou reprendre les travaux sans avoir préalablement remédié aux causes qui ont motivé l’arrêt
- Manquer au devoir de confidentialité dans l’utilisation des données relatives à la surveillance de la santé des travailleurs.
Selon la qualification de l’infraction en matière de prévention des risques professionnels, il lui correspondra logiquement une sanction qui pourra également être de degré minimal, moyen ou maximal. Par conséquent, les sanctions iront de 45 €, pour une infraction légère au degré minimal, jusqu’à 983 736 € pour une infraction très grave au degré maximal.
Dans de prochains articles, nous continuerons d’approfondir le sujet des responsabilités et sanctions en matière de PRL incombant à l’employeur, et nous aborderons la manière dont les sanctions sont graduées par l’Inspection du travail.


